C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
36. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un fournisseur visé au premier alinéa de l’article 35 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout fournisseur dont l’attestation mentionnée à l’article 35 a été annulée ne peut conclure un contrat d’approvisionnement avec un organisme visé à l’article 34 ou un sous-contrat d’approvisionnement se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 531-2008, a. 36; D. 432-2013, a. 9.
36. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation délivrée à tout fournisseur du Québec qui ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité. Un tel fournisseur ne peut conclure un contrat ou sous-contrat d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Tout fournisseur hors du Québec, mais au Canada, à qui a été retirée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 35, ne peut conclure un contrat ou sous-contrat d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 531-2008, a. 36.